• 1) L’officier de l’état civil donne lecture du Code civil relatifs au mariage (art.75 al.3) après s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. <o:p></o:p>

    art 212 :
    « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » <o:p></o:p>

    art 213 :
    « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir » <o:p></o:p>

    art 214 al 1 :
    « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » <o:p></o:p>

    art 215 :
    « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie »
    Cela sous-tend l’idée du devoir de cohabitation. Si pour des raisons professionnelles, par exemple, les époux sont tenus de posséder deux domiciles distincts, l’intention matrimoniale implique la communauté de vie. <o:p></o:p>

    art 371-1 (Loi du 4 mars 2002) :
    « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » <o:p></o:p>

    2) L’officier de l’état civil interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi (art. 75, al.4) <o:p></o:p>

    L’officier de l’état civil demande aux futurs époux de déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, le cas échéant, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu. <o:p></o:p>

    3) L’officier de l’état civil reçoit les consentements des futurs époux. Il célèbre l’union, établit et signe l’acte de mariage. (art.75 dernier al) <o:p></o:p>

    « Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ ». <o:p></o:p>

    Après que le maire a prononcé ces mots, les époux sont tenus pour mari et femme au regard de la loi. <o:p></o:p>

    4) Délivrance du livret de famille <o:p></o:p>

    A l’issue de la célébration du mariage civil, l’officier de l’état civil remet aux époux un livret de famille qui comporte leur acte de mariage. Il se voit ultérieurement complété par :


    -  les extraits d’acte de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ;

    -  ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l’adoption plénière, soit en la forme de l’adoption simple ;

    -  ceux des enfants issus d’un des deux époux et d’un autre parent et qui ont été adoptés par l’autre époux ;

    -  les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité, les extraits des actes de décès des époux. <o:p></o:p>

    Le livret de famille comporte également une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l’autorité parentale et le droit des successions ainsi qu’une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et le régime matrimonial. <o:p></o:p>

    En cas de divorce, de vol, de destruction ou de perte, il peut être délivré un duplicata.<o:p></o:p>

    En savoir plus :<o:p></o:p>

    Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002 modifiant le précédent : « décret relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille ». <o:p></o:p>

    Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil  <o:p></o:p>





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