• 1/ Le choix des témoins

    Depuis 1792, la loi exige la présence d’au moins un témoin majeur pour chaque époux, (deux à quatre témoins au plus). Lors de la cérémonie du mariage, ils signent le registre d’état civil.
    Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus (art. 37 C.civ). Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble. Le père et la mère de l’un des futurs époux peuvent être témoins du mariage si, en raison de l’âge de leur enfant, ils n’ont plus à donner leur consentement. Les futurs époux doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile des témoins.
    En cas d’absence des témoins relevant du choix des futurs époux, le personnel de la mairie peut faire office de témoins. Les témoins peuvent être différents pour la cérémonie civile et la cérémonie religieuse.

    2/ Le choix des alliances

    Il n’existe dans le Code civil aucun texte prévoyant l’obligation pour les époux d’échanger des alliances ou autres symboles de leur union

    Les futurs époux, notamment en l’absence de cérémonie religieuse après la célébration civile du mariage, peuvent demander à échanger leurs alliances devant l’officier de l’état civil.

    L’échange des alliances reste un symbole qui manifeste une promesse d’amour ainsi que l’engagement de fidélité.
    Rien dans les textes n’encadre toutefois cet usage que l’officier de l’état civil, représentant de l’Etat, est en droit de refuser.

    3/ Déroulement de la cérémonie publique et civile

    Le mariage est célébré dans une salle de la mairie généralement réservée à cet effet dont les portes doivent rester ouvertes durant toute la cérémonie, car le mariage est un acte public.
    Souvent, dans la salle des mariages, est placée la statue de « Marianne » qui vient symboliser la République.
    L’officier de l’état civil, qui ne peut être que le maire ou l’un de ses adjoints, ceint l’écharpe qui solennise sa qualité de représentant de l’Etat.
    Les futurs époux doivent arborer une tenue vestimentaire correcte qui ne doit pas faire obstruction à l’obligation qu’a l’officier de l’état civil de s’assurer de leur identité et du consentement librement exprimé par chacun d’eux.





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